CODE DE DÉONTOLOGIE

I-       GÉNÉRALITÉS (art. 1 à 3)

II-      FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE COURTAGE (art. 4 à 7)

III-    RÈGLES DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL (art. 8 à 20)

I - GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Définitions et interprétations

Les définitions et mécanismes prévus par la Loi sur les transports, le Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac ainsi que les règlements généraux de la corporation s’appliquent intégralement au présent code de déontologie.

Par conséquent, les articles du code doivent être interprétés à la lumière des documents précités.  La Loi sur les transports et ses règlements priment sur le présent code de déontologie lorsqu’il y a contradiction.

Article 1 a) :

Laissé en blancest gérée, contrôlée et administrée de façon stable et permanente. C’est le centre des affaires visibles et accessibles.

Article 2 : Obligations et devoirs de l’abonné

En plus de se conformer aux exigences de la Loi sur les transports et du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac, l’abonné doit :

a) Respecter les conditions prévues dans les règlements généraux, le code de déontologie, le règlement service interzone, le règlement concernant les frais de courtage de la corporation, le règlement concernant le transport des matières en vrac dans les marchés autres que publics et le contrat d’abonnement;

b) Être disponible à moins d’avoir été inscrit autrement;

c) Transporter aux tarifs déterminés par la corporation;

d) Être poli et respectueux envers les requérants de services;

e) Être poli et respectueux envers le personnel et les membres du conseil d’administration de la corporation;

f) Ne pas exercer de concurrence déloyale d’une façon directe envers la corporation;

g) Ne pas poser des actes ou gestes nuisibles à la bonne marche de la corporation;

h) Sans limiter la généralité de ce qui précède, un acte nuisible à la bonne marche de la corporation comprend :

  • Offrir ses services à un requérant de services, à prix moindre que la corporation, en sachant que cette dernière a sollicité ou se prépare à solliciter le requérant de services;
  • Contrevenir aux articles 8 a) et 8 b) du présent règlement;
  • Concurrencer directement la corporation;
  • Transporter pour un abonné qui aurait dû référer la réquisition à la corporation;
  • Transporter dans une autre zone sans être autorisé par la corporation y détenant un permis et par l’association régionale reconnue, le cas échéant;
  • Transporter sans que la vignette confirmant l’inscription au Registre du camionnage en vrac ne soit apposée, après avoir été délivrée;
  • Transporter sans que son nom soit inscrit sur les deux portières du camion ayant un rang dans la liste de priorité d’appels. Les lettres doivent avoir une dimension d’au moins cinq (5) centimètres
  • Négliger de payer ses cotisations dans les délais prévus.

Article 3 : Sanctions

Tout abonné reconnu coupable à une infraction relative à ses devoirs et obligations est passible des sanctions suivantes :

a) Première infraction : Réprimande jusqu’à inscription maximale de cinq (5) journées en temps de travail au dossier du premier camion de l’abonné ou une amende maximale de 1 000 $;

b) Deuxième infraction : Inscription maximale de quinze (15) journées en temps de travail au dossier du premier camion de l’abonné, ou une amende maximale de 3 000 $;

c) Troisième infraction et plus : Inscription maximale de trente (30) journées en temps de travail au dossier du premier camion ou une amende maximale de 6 000 $ et, possibilité d’expulsion de la corporation suivie d’une demande de radiation présentée à la Commission des transports du Québec;

d) Lorsque l’abonné a accepté une réquisition d’un client ou d’une personne à qui la corporation a fait une offre écrite de services en transportant des matières en vrac, cet abonné pourra être expulsé de la corporation dès la première infraction ou, recevoir une peine prévue au paragraphe « c »;

Les sanctions prévues à l’article 3 s’appliquent même si le transport est effectué avec un camion non inscrit;

Les sanctions disciplinaires, prévoyant l’inscription des journées travaillées, sont inscrites au premier camion de l’abonné même si le transport a été effectué avec des camions non inscrits ou inscrits comme deuxième, troisième, etc.;

Lorsque l’abonné fait l’objet d’une mesure disciplinaire, l’infraction demeure inscrite à son dossier pendant une période de deux (2) ans suivant la dernière décision confirmant sa responsabilité.

II – FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE COURTAGE

Article 4 : Priorité des abonnés

Le mouvement de transport, qu’il soit demandé à la corporation par un requérant de services, un autre courtier de zone ou de région, ou obtenu par suite des démarches de la corporation, est distribué prioritairement aux abonnés de la corporation.

Article 5 : Responsable de la répartition

Le directeur de courtage voit à l’application de la liste de priorité d’appels sous la surveillance du conseil d’administration.

Article 6 : Liste de priorité d’appels

a) Les réquisitions de camionnage en vrac sont distribuées selon une seule liste de priorité d’appels confectionnée par le directeur de courtage, pour chacune des zones, sous la surveillance du conseil d’administration pour une période de temps qu’il déterminera.  Le directeur de courtage pourra également tenir compte des catégories 6, 10, 12 roues et semi, mais où les camions semi-remorques ne constituent qu’une seule catégorie, peu importe le nombre d’essieux;

b) Au début de chaque année civile, une nouvelle liste de priorité d’appel est dressée en donnant priorité à ceux qui ont accumulé le moins de gains au cours de l’année précédente en inscrivant “0″ au plus bas et en inscrivant la différence aux autres.

Article 7 : Application de la liste de priorité d’appels

EXIGENCES PARTICULIÈRES D’UNE DEMANDE

Le directeur de courtage ne pourra en aucun temps répondre à des exigences particulières qui n’ont pour but que de favoriser un abonné ou en refuser un, sans motif valable;

Les villes et les municipalités pourront avoir des exigences particulières lorsqu’elles s’ont maîtres d’œuvres et/ou donneurs d’ouvrage en regard des abonnés y possédant leur principal établissement.

Lorsqu’une municipalité ou une ville exige ses résidents inscrits, le directeur de courtage pourra attendre que toutes les réquisitions faites avant 15 heures, soient reçues et ensuite, assigner adéquatement les abonnés résidents à ces travaux municipaux.

L’exigence particulière d’un donneur d’ouvrage ou d’un entrepreneur en regard de la capacité de charge, de la catégorie d’un camion ou du délai nécessaire pour lui offrir le service, permet au directeur de courtage de déroger à la liste de priorité d’appels. Cependant, le présent article ne s’applique pas lorsque le contrat de transport est soumis aux prescriptions du cahier des charges et devis généraux du Ministère des transports du Québec.

À la demande du directeur de courtage, lorsque la distance entre le principal établissement de l’abonné et le lieu de l’exécution des travaux est importante, l’abonné prioritaire pourra accepter d’être remplacé par un autre abonné sans se faire inscrire du temps de travail pour non-disponibilité

III – RÈGLES DE DISTRIBUTION DU TRAVAIL

Article 8: Règles

a) L’abonné doit référer à la corporation toute demande de transport de matières en vrac qu’il reçoit directement d’un client du détenteur d’un permis de courtage ou d’une personne à qui ce détenteur a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l’objet de la demande.

b) Dès que l’offre écrite prévue au paragraphe précédent a été transmise au requérant de services, et que l’abonné en a été avisé par le directeur de courtage, l’abonné doit référer la réquisition ou la balance de la réquisition à la corporation.

c) L’abonné ne peut faire effectuer, par un tiers, le transport d’une matière en vrac sans avoir, au préalable, sollicité les services du titulaire d’un permis de courtage et que ce dernier ait accepté de le faire effectuer par ses abonnés selon les modalités prescrites dans le Recueil des tarifs de camionnage en vrac, du Ministère des transports du Québec, en vigueur au moment de l’exécution du transport.

d) L’abonné doit respecter les obligations prévues dans son contrat d’abonnement.

e) Chaque fois que le directeur de courtage assigne le camion d’un abonné, le temps de travail est compilé à son dossier selon son assignation de premier camion, deuxième camion, troisième camion, etc.

f) Aux fins de la compilation des gains de travail, sur la liste de priorité d’appels :

* Tout refus de travail avant 9 :00 heures a.m. pour un quart de travail de jour ou avant 21 :00 heures pour un quart de travail de soir ou de nuit, sera compté comme un gain journalier travaillé. La réquisition de service fera foi de l’heure de l’appel.  Sous réserve des autres règlements, est assimilé à un refus, le fait que l’abonné ou le membre ne peut être rejoint dans un délai de 15 minutes, selon la façon dont il l’est normalement, de même que le fait que le véhicule soit brisé, que le conducteur soit malade ou pour cause de vacances.  Une journée de travail est égale au plus élevé soit :

  • Du gain journalier compilé du membre qui l’a remplacé sur le même chantier suivant les prescriptions de l’article 47.15 de la Loi des transports ou ;
  • 600,00$ pour un véhicule 10 roues, 750,00$ pour un véhicule 12 roues, 817.50$ pour un ensemble de véhicules de cinq (5) essieux, 900,00$ pour un ensemble de véhicules six (6) essieux, 960,00$ pour un ensemble de véhicules sept (7) essieux et plus; (mod. 04/14)
  • Aucune conversion n’est applicable sur les gains compilés pour un refus. (mod. 04/14)

Aucun refus ne sera compilé pour un quart de travail de nuit lorsque le camionneur aura travaillé durant la journée pour notre corporation et qui est disponible la journée suivante.

g) L’abonné est réputé non disponible lorsque la vignette confirmant son inscription au registre n’est pas apposée sur le camion après lui avoir été dûment délivrée, ou encore, lorsque son nom n’est pas inscrit sur les deux portières.

L’abonné est également réputé non disponible lorsque ses privilèges sont suspendus pour l’un des motifs énumérés à l’article 4.1 des règlements généraux.

h) Temps de travail effectué dans une autre zone :

* Lorsque la corporation applique les prescriptions de l’article 8 f) à tous les abonnés de la corporation pour la réquisition distribuée:

  • Le temps de travail est comptabilisé à 50% s’il est effectué dans une zone limitrophe à celle de l’abonné et à 50% dans les autres zones.

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* Lorsque la corporation n’applique pas les prescriptions de l’article 8 f) à tous les abonnés de la corporation pour la réquisition distribuée.

  • Les règles du règlement service interzone de la corporation s’appliquent.

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i) L’assemblée générale ou le conseil d’administration, sur autorisation de l’assemblée générale, pourra dans des circonstances particulières déterminer que le temps de travail d’un transport de matières en vrac effectué ou à être effectué, soit réduit au dossier du camion assigné, pour assurer l’équité.

Pierre brute (mod. 04/14)

Tout transport de pierre brute (+ de 300 mm) sera compilé à 50% du gain gagné et tout refus à 100%.

Fin de semaine ou jour férié (mod. 04/14)

Toute réquisition de travail à être effectuée entre le vendredi 19h00 et le dimanche 19h00 ou d’un jour férié reconnu, le travail effectué ainsi que le refus seront compilés à zéro (0).

j) Lorsque le camion est refusé par un requérant de services, la journée est compilée, mais il garde son rang jusqu’à ce qu’une nouvelle liste de priorité d’appels soit confectionnée.

Si dans la journée, le camion est assigné suite à une autre réquisition de services, une seule journée doit être compilée.

Cet article s’applique notamment lorsque l’entrepreneur refuse par écrit d’utiliser un abonné pour des raisons précises concernant l’abonné.

Une copie du refus écrit doit être remise à l’abonné.

L’article 8 j) ne s’applique pas à un abonné lorsque le camion ou les camions qui le suivent dans la liste de priorité d’appels, ont été assignés dans le but de respecter une exigence particulière d’une ville ou d’une municipalité. (mod. 04/19)

k) Un camion inscrit polyvalent doit désigner sa catégorie première et doit accepter toutes les réquisitions qui correspondent à ses catégories.

l) Lorsque la corporation autorise un abonné à rapporter son temps de travail effectué la veille, ce dernier doit faire son rapport au directeur de courtage avant midi.

m) Lorsque l’abonné rapporte son temps de travail effectué la veille ou les quantités transportées, suite à une réquisition du directeur de courtage, l’abonné doit faire rapport avant midi.

Article 9 :

Un abonné ne peut avoir d’intérêts dans plus de trois inscriptions au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec dans une même zone.

Article 10 :

L’abonné ne peut inscrire que des camions immatriculés à son nom.

Lorsque l’abonné change le ou les camion(s) inscrit(s) à la corporation, il doit en aviser immédiatement par écrit, la corporation.

Lorsque l’abonné change un camion pour un autre, qui n’est pas de la même catégorie, il conservera les journées travaillées inscrites ou se verra inscrire la moyenne de cette catégorie, selon le nombre le plus élevé.

Dans le but d’éviter qu’un abonné n’inscrive qu’un camion et se serve de deux camions, suivant les réquisitions, le directeur de courtage pourra refuser la demande de changement de camions. L’abonné pourra par écrit, une fois l’an, entre le 1er et 31 mars de chaque année, désigner le camion du premier rang. Cette désignation est valide pour une année entière, sans possibilité d’être modifiée, sauf sur permission accordée par résolution du conseil d’administration, lequel pourra refuser sans motifs valables.

Article 11 : Compilation du temps de travail

Le temps de travail qui doit être compilé comprend:

a) Les journées assignées par le directeur de courtage;

b) Les journées inscrites suite à l’application de mesures disciplinaires;

c) La journée ou les journées pour laquelle ou lesquelles les ou l’abonné(s) est non disponible à remplir la ou les réquisition(s), le tout conformément à la Loi, aux règlements et au code de déontologie;

d) Toutes les autres journées ou fractions de journée prévue dans le présent code de déontologie et au contrat d’abonnement;

e) Les journées effectuées en contravention du présent code de déontologie ou du contrat d’abonnement;

f) Les journées effectuées en concurrence directe de la corporation;

g) Lorsque l’abonné est appelé par la corporation après 9 :00 heures a.m. pour un quart de travail de jour et tout travail effectué après 21 :00 heures pour un travail de nuit, est considéré un service. Seuls les gains convertis excédant une somme de 350,00 $ sont compilés sur la liste de priorité d’appels comme gains de travail, dans les cas de services, peu importe le temps que durera la réquisition.

Article 12 : Définition du mot journée

La liste de priorité d’appels est journalière et cumulative.  Les jours de pénalités sont compilés sur cette même liste.  La liste de priorité d’appels est compilée selon les gains produits au cours de chacune des réquisitions de services.  Le calcul des gains est effectué sur une base de conversion de tous les véhicules ou ensemble de véhicules en 3 essieux.  Ainsi, les facteurs de conversion (facteurs de division) sont : 1.12 pour les véhicules ou ensemble de véhicules trois (3) essieux, 1.25 pour les véhicules ou ensemble de véhicules de quatre (4) essieux, 1.35 pour les véhicules ou ensembles de véhicules de cinq (5) essieux et 1.45 pour les véhicules et ensembles de véhicules de six (6) essieux et plus. (mod. 04/14)

Au 1er janvier de chaque année, l’abonné qui a le moins de gains cumulés est considéré comme le point zéro de base et ceux qui détiennent plus de gains travaillés que lui ne conservent que les gains travaillés en plus que celui-ci.

Article 13 : Journées de vacances et journées flottantes

a) L’abonné aura droit à 3  semaine(s) de vacances annuellement.Toutefois l’abonné ne pourra prendre plus de 2 semaines en haute saison (mai à novembre inclusivement). Cependant l’abonné devra aviser au moins 7  jour(s) à l’avance le directeur de courtage et, utiliser ses vacances en période d’au moins une semaine consécutive à chaque fois. (mod. 04/19)

b) Le directeur de courtage pourra refuser la demande de vacances lorsque 20 % des  autres abonnés auront obtenu des vacances antérieurement, pour la même période. (mod. 04/14)

c) En cas de mortalité, chaque membre a le droit de prendre un maximum de trois (3) jours consécutifs pour le décès de tout ascendant ou descendant au premier degré.

d) Chaque membre aura le droit de prendre un maximum de sept (7) jours non comptabilisés par an, lesquels comprennent notamment les jours de maladies ainsi que les jours de congés nécessités par un bris de véhicule. Si le bris survient après le début des travaux, le jour sera comptabilisé comme un bris, mais le travail déjà effectué sera cependant comptabilisé ou, à son choix, il se fera compiler la journée du ou des membres réquisitionnés sur le même chantier.  Le répartiteur ou le directeur de courtage pourra exiger une preuve relativement au bris de camions. (mod. 04/19)

Pour les chauffeurs propriétaires seulement, lorsqu’il y aura un problème de santé sérieux nécessitant un arrêt de travail de plus de trois (3) semaines, avec confirmation médicale, un refus sera inscrit équivalent au gain journalier compilé du membre qui l’a remplacé sur le même chantier suivant les prescriptions de l’article 47.15 de la Loi des transports. (mod. 04/19)

e) Durant la période que l’abonné se prévaut de journées de vacances ou de journées flottantes, le ou les camions inscrits ne devront pas être utilisés.

Article 14 : Autre compilation du temps

a) Lorsqu’un abonné transporte en contravention aux prescriptions du présent code de déontologie, le directeur de courtage compile le temps de travail au dossier du premier camion de l’abonné.

b) Le transport effectué en contravention des prescriptions du présent code de déontologie est compilé au premier camion de l’abonné même si ces réquisitions ont été remplies avec des camions immatriculés au nom de l’abonné, mais non inscrits à l’organisme de courtage ou encore avec des camions indiqués comme deuxième, troisième camion, etc sur la liste de priorité d’appels.

Article 15 : L’Abonné entrepreneur

L’abonné agissant à titre d’entrepreneur a les mêmes obligations qu’un entrepreneur non abonné et les mêmes privilèges dans l’exécution de ses contrats d’entreprise.

Par contre, il doit respecter les prescriptions de son contrat d’abonnement.

a) L’abonné entrepreneur détenant un permis de la Régie du Bâtiment pour des travaux de construction ou des travaux d’excavation, doit respecter les proportions des clauses d’embauche préférentielles et toutes les prescriptions de son contrat d’abonnement, notamment celle de confier son excédent de capacité à la corporation ou à tout autre organisme de courtage détenant un permis de la Commission des transports du Québec lorsqu’il exécute un contrat de construction ou d’excavation dans une autre zone.

b) À la demande écrite d’un entrepreneur qui a obtenu un contrat d’exécution, l’abonné entrepreneur ne pourra être assigné sur ce contrat pour lequel il a lui-même déposé une soumission qui n’a pas été retenue, et il sera ainsi, réputé non disponible.

Article 16 : L’Abonné cocontractant

a) Lorsqu’un contrat d’exécution est exécuté conjointement par un abonné, à titre de cocontractant, avec une ou plusieurs autre(s) personne(s), abonnée(s) ou non abonnée(s), seul le cocontractant responsable devant le donneur d’ouvrage, peut utiliser ses camions.

b) S’il y a plus d’un cocontractant responsable, un seul des cocontractants pourra utiliser ses camions.

c) Si des camions additionnels sont nécessaires pour exécuter le contrat, ce cocontractant responsable doit solliciter la corporation et s’engager à payer le transport effectué selon les modalités prescrites dans le Recueil des tarifs de camionnage en vrac, du Ministère des transports du Québec, en vigueur au moment de l’exécution du transport.

Article 17 : Transport assujetti à la loi sur les relations de travail dans l’industrie de la construction

L’abonné, lorsqu’il a été avisé par le directeur de courtage que le transport pour lequel il est requis, est assujetti à la Loi sur les relations de travail dans l’Industrie de la construction, doit être conforme aux prescriptions de cette Loi au moment d’exécuter la réquisition.

Article 18 : Champ d’application

La corporation n’a qu’une seule liste de priorité d’appels qu’elle applique pour tous les abonnés, dans tous les marchés autorisés.

La corporation peut cependant tenir compte des catégories.

Article 19 : Mandat exclusif

L’abonné ne peut donner ou avoir donné un mandat partiel ou permanent à un autre courtier œuvrant dans le camionnage en vrac, sous peine d’expulsion immédiate par résolution du conseil d’administration.

Cette règle s’applique pour la durée de l’abonnement.

Article 20 : Responsabilité de l’abonné

Lorsqu’un entrepreneur ou un donneur d’ouvrage réclame un montant à la corporation suite à l’application d’une clause pénale et que la réclamation est justifiée ou liquidée, elle peut ordonner à l’abonné responsable de rembourser à la corporation le montant dû.

Adopté par résolution par le conseil d’administration en date du 28 février 2019 et ratifiés par les membres lors de l’assemblée extraordinaire en date du 05 avril 2019.