Nonobstant l’article 29, le conducteur n’est pas tenu de remplir une fiche journalière si les conditions suivantes sont réunies
1° le véhicule qu’il conduit n’est pas visé par un permis délivré en vertu du chapitre III
2° le conducteur conduit un véhicule lourd, ou l’exploitant lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache
3° le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives
4° l’exploitant satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu’il suit, l’heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d’entre elles et, le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report d’heures de repos effectué conformément au présent règlement
b) il consigne dans des registres la date et l’heure de début de la journée si ce n’est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l’heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
i.le poste de travail commence et se termine la même journée ;
ii.la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins ;
iii. la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d’au moins 11 heures consécutives.
L’exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l’heure locale du terminus d’attache du conducteur.
Au début de chaque jour, l’exploitant exige que le conducteur consigne sur la fiche journalière, et le conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière les renseignements suivants :
1° la date ;
2° son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève ;
3° l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit ;
4° le cycle suivi par le conducteur ;
5° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule lourd ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation ;
6° le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules lourds utilisés par le conducteur ;
7° les nom et adresse du terminus d’attache et de l’établissement de chaque exploitant par lequel le conducteur était employé ou qui a retenu ses services au cours de cette journée ;
8° si le conducteur n’était pas tenu de remplir une fiche journalière immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de remplir une telle fiche au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière ;
9° le cas échéant, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement.
En plus des renseignements prévus à l’article 31, l’exploitant exige que le conducteur consigne et le conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière :
1° au cours de la journée, les heures consacrées à chaque activité, conformément aux exigences de l’annexe II, ainsi que l’endroit où se trouve le conducteur à chaque changement d’activité, à mesure que les renseignements sont connus et, le cas échéant, dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière les raisons d’un dépassement d’heures ;
2° à la fin de chaque journée, le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue cette journée-là, en retranchant la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée et il doit signer la fiche journalière pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.
Le temps passé par le conducteur, à la demande de l’exploitant qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager d’un véhicule de transport pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, si rendu à destination le conducteur prend au moins 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.